Conditions générales d'utilisation

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J’atteste sur l’honneur que les matériaux livrés sont des matériaux inerte et non pollués suite a l’article en vigueur.

Les rehaussements et les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol devant respecter l'ensemble des règles affectant l'utilisation du sol.
Le plan local d'urbanisme (PLU) peut notamment délimiter des secteurs où la réalisation d'exhaussements des sols est interdite ou soumise à des conditions spéciales.
Ces règles peuvent are édictées pour des nécessités d'hygiène, pour des motifs de protection contre les nuisances, pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels les inondations, les éboulements ou les affaissements. Quoi qu'il en soit, les travaux de remblaiement ne doivent pas remettre en cause la destination d'une zone naturelle ou agricole.
Dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme est opposable. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Les travaux de remblaiement peuvent être soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l'urbanisme. Les travaux d'exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'article R. 421-20 du même code soumet ces travaux à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. L'article R. 421-19 du code de l'urbanisme soumet également à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. L'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de remblais n'est pas, en principe, soumise à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement qui concerne les installations de stockage des déchets inertes.
Toutefois, les travaux de remblais peuvent dans certains cas apparaître comme constituant une telle installation. Des critères tels que l'engagement du demandeur dans d'une démarche commerciale, une période d'apport de nouveaux déchets supérieure à deux ans ou une provenance variée des déchets peuvent permettre d'apprécier si le remblai doit ou non faire l'objet d'une autorisation au titre de l'article L. 541-30-1 de code de l'environnement. Si tel est le cas, l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme prévoit que les travaux de remblais soumis à autorisation au titre de l'article L. 541-30-1 de code de l'environnement ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager.
L'ensemble de ces procédures permet d'encadrer les conditions d'élimination des déchets inertes, tout en permettant leur valorisation sous forme de remblais.

Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, renforce le dispositif de traçabilité de ces catégories de déchets et fixe de nouvelles conditions de transmission à l'Etat des informations relatives aux déchets, par le biais d'une procédure dématérialisée. Il prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations qui en découlent.

Ce décret transpose dans le code de l'environnement les dispositions de plusieurs textes du droit de l'Union européenne (directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants), et est pris en application des articles 115 et 117 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).

Pour rappel, l'article 115 de la loi AGEC modifie l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et prévoit la mise en œuvre d'un contrôle de nature à garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchet de certaines catégories de déchets, des terres excavées et sédiments. L'article 117 de la même loi modifie l'article L. 541-7 du code de l'environnement et prévoit l'obligation pour les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets, de tenir à disposition de l'Etat certaines informations relatives aux déchets.

I. Nouvelles modalités de transmission d'informations pour certaines catégories de déchets et mise en place d'un « registre national des déchets »

Tenue d'un registre chronologique de gestion des déchets. Pour les déchets visés à l'article L. 541-7 du code de l'environnement (déchets dangereux, les déchets contenant des polluants organiques persistants dits POP, les déchets non dangereux non inertes ainsi que les déchets perdant leur statut de déchets), les exploitants des établissements produisant ou expédiant ces déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de ces déchets, doivent tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Le registre doit être conservé au moins trois ans (cf. article R. 541-43, I du code de l'environnement).

Mise en place d'un registre national des déchets. Le décret du 25 mars 2021 prévoit que le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée dénommée « registre national des déchets », dont la gestion peut être confiée à une personne morale de droit public.

A compter du 1er janvier 2022, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets contenant des polluants organiques persistants (POP), les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de ces déchets, les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes, et enfin les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet après avoir été traités et avoir subi une opération de valorisation, sont tenus de transmettre par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données figurant dans le registre chronologique des déchets (cf. article R. 541-43, II).

Les personnes qui s'acquittent de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets sont dispensées de l'obligation de tenir à jour le registre chronologique. La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets vaut, sous réserve de respecter les modalités de télécommunication des informations au registre national des déchets, transmission audit registre (cf. article R. 541-43, III).

II. Nouvelles modalités de transmission d'informations pour les terres excavées et sédiments et création d'un « registre national des terres excavées et sédiments »

Obligation de tenir un « registre chronologique » pour la gestion des terres et sédiments. Le décret du 25 mars 2021 impose aux personnes produisant ou expédiant des terres excavées, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations de transit, regroupement ou de traitement et celles qui assurent la valorisation de ces déchets, de tenir à jour et conserver pendant au moins trois ans, un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception des terres et sédiments, afin d'identifier précisément leur destination ou le lieu de leur valorisation (cf. article R. 541-43-1, I du code de l'environnement).

Mise en place d'un « registre national des terres excavées et sédiments ». Ce registre, mis en place par le ministre chargé de l'environnement, contient les données prévues dans le registre chronologique visées ci-dessus. Les personnes ayant transmis des informations au registrenational des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre chronologique précité (cf. article R. 541-43, II).

Articulation entre le registre national des déchets et le registre national des terres excavées et sédiments. La transmission des informations au registre national des déchets vaut transmission desdites informations au registre des terres excavées et sédiments, à la condition de respecter les modalités de télétransmission (cf. article R. 541-43-1, II). Il est également prévu que la transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets vaut, sous réserve de respecter les modalités de télécommunication des informations au registre national des terres excavées et sédiments.

Exemption. Enfin, le décret du 25 mars 2021 précise que sont exemptés de l'ensemble de ces obligations les producteurs et personnes valorisant des terres excavées et sédiments dont le volume total est inférieur à 500 m3.

III. Création d'un bordereau de suivi électronique pour les déchets dangereux et POP et d'un « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ».

Extension de l'obligation d'émettre un bordereau de suivi aux déchets POP. Le décret étend cette obligation aux personnes qui produisent, collectent en petites quantités, reconditionnent ou transforment des déchets POP (cf. article R. 541-45 du code de l'environnement).

Création d'un bordereau électronique et d'un "système de gestion des bordereaux de suivi". A compter du 1er janvier 2022, le bordereau électronique doit être émis dans une base de données électronique centralisée dénommée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets », par les personnes qui produisent, collectent en petites quantités, reconditionnent ou transforment des déchets dangereux ou des déchets POP. Ce bordereau doit être mis à jour et complété par les transporteurs et les personnes qui réceptionnent ou traitent ces déchets.

Exclusion. Le décret du 25 mars 2021 prévoit que les personnes suivantes sont exclues de l'obligation d'émettre un bordereau électronique :

- Les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés ; - Les personnes qui remettent des véhicules hors d'usage à une installation de traitement agréée ; - Les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 ; - Les ménages et les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ; - Les personnes qui remettent des déchets dangereux à un éco-organisme ou à un producteur qui a mis en place un système individuel. Dans ce cas, le bordereau est émis par ledit producteur ou par l'éco-organisme.

VI. Des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations de tenue de registre et de transmission d'information à l'Etat

L'article 2 du décret commenté modifie l'article R. 541-78 du code de l'environnement relatif aux sanctions pénales en cas de non-respect des obligations de tenue de registre et de transmission d'information. Pour rappel, le fait de ne pas tenir le registre des déchets prévu à l'article R. 541-43 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d'un montant de 750 euros tout au plus (cf. Article L. 131-13 du code pénal). Le décret du 25 mars 2021 étend cette sanction aux personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 qui ne respectent pas leurs obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.

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